7.3.1     Dispositions gnrales

7.3.1.1   Une marchandise ne peut tre transporte en vrac dans des conteneurs pour vrac, conteneurs ou vhicules sauf si:

a) une disposition spciale, identifie par le code "BK" ou un renvoi  un paragraphe donn, autorisant expressment ce type de transport est indique dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et les dispositions pertinentes du 7.3.2 sont respectes en plus de celles de la prsente section; ou

b) une disposition spciale, identifie par le code "VC" ou par un renvoi  un paragraphe donn, autorisant expressment ce type de transport est indique dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 et les conditions de cette disposition spciale, ainsi que celles de toute disposition supplmentaire identifie par le code "AP", telles que prvues au 7.3.3 sont respectes en plus de celles de la prsente section.

Nanmoins, les emballages vides, non nettoys peuvent tre transports en vrac lorsque les marchandises qu'ils ont contenues sont autorises pour ce mode de transport. Les instructions de transport en vrac mentionnes aux colonnes (10) et (17) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises doivent tre appliques.

NOTA: Pour le transport en citernes, voir chapitres 4.2 et 4.3.

7.3.1.2   Les matires qui peuvent devenir liquides aux tempratures susceptibles d'tre rencontres au cours du transport ne sont pas autorises pour le transport en vrac.

7.3.1.3   Les conteneurs pour vrac, conteneurs ou caisse des vhicules doivent tre tanches aux pulvrulents et ferms de manire  empcher toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport y compris sous l'effet des vibrations, des changements de temprature, d'hygromtrie ou de pression.

7.3.1.4   Les matires doivent tre charges et rparties galement de manire  limiter les dplacements susceptibles d'endommager le conteneur pour vrac, conteneur ou le vhicule ou de causer une fuite de matires dangereuses.

7.3.1.5   Lorsque des dispositifs d'aration sont installs, ils doivent tre dgags et oprationnels.

7.3.1.6   Les matires ne doivent pas ragir dangereusement avec les matriaux du conteneur pour vrac, conteneur, vhicule, des joints, de l'quipement, y compris les couvercles et bches, ni avec les revtements protecteurs qui sont en contact avec le contenu, ni nuire  leur rsistance. Les conteneurs pour vrac, conteneurs ou les vhicules doivent tre construits ou adapts de telle manire que les matires ne puissent pntrer entre les lments du revtement de sol en bois ou entrer en contact avec les parties de ces conteneurs pour vrac, conteneurs ou vhicules susceptibles d'tre affectes par les matires ou des restes de matires.

7.3.1.7   Tout conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule, avant d'tre rempli et prsent au transport, doit tre inspect et nettoy de manire qu'il ne subsiste plus  l'intrieur ou  l'extrieur du conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule de rsidu de chargement qui puisse:

- entrer en raction dangereuse avec la matire qu'il est prvu de transporter;

- nuire  l'intgrit structurale du conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule;

- affecter les capacits de rtention des matires dangereuses du conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule.

7.3.1.8   Au cours du transport, il ne doit pas adhrer de rsidu de matires dangereuses  la surface extrieure d'un conteneur pour vrac, conteneur ou de la caisse d'un vhicule.

7.3.1.9   Dans le cas o plusieurs fermetures sont montes en srie, celle qui est situe le plus prs du contenu doit tre ferme en premier avant le remplissage.

7.3.1.10  Les conteneurs pour vrac, conteneurs ou vhicules vides qui ont transport une matire dangereuse solide en vrac sont soumis aux mmes prescriptions que les conteneurs pour vrac, conteneurs ou vhicules pleins,  moins que des mesures appropries n'aient t prises pour exclure tout risque.

7.3.1.11  Si un conteneur pour vrac, conteneur ou un vhicule est utilis pour le transport de matires en vrac avec lesquelles il existe un risque d'explosion de poussires ou de dgagement de vapeurs inflammables (par exemple dans le cas de certains dchets), des mesures doivent tre prises pour carter toute cause d'inflammation et prvenir les dcharges lectrostatiques dangereuses au cours du transport, du remplissage et du dchargement.

7.3.1.12  Les matires, par exemple les dchets, qui peuvent ragir dangereusement entre elles, ainsi que celles appartenant  des classes diffrentes, ou les marchandises qui ne relvent pas de l'ADR, qui peuvent ragir dangereusement entre elles, ne doivent pas tre mlanges dans le mme conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule. Par raction dangereuse, on entend:

a) une combustion ou un fort dgagement de chaleur;

b) un dgagement de gaz inflammables ou toxiques;

c) la formation de liquides corrosifs; ou

d) la formation de matires instables.

7.3.1.13  Avant de remplir un conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule, il faut procder  une inspection visuelle pour s'assurer qu'il est structurellement propre  l'emploi, que parois intrieures, plafond et plancher sont exempts de saillies ou de dommages et que les doublures intrieures ou l'quipement de rtention des matires ne prsentent pas d'accrocs, de dchirures ou de dommage susceptible de compromettre ses capacits de rtention de la cargaison. Le terme "structurellement propre  l'emploi", s'entend d'un conteneur pour vrac, conteneur ou vhicule qui ne prsente pas de dfauts importants affectant ses lments structuraux tels que les longerons suprieurs et infrieurs, les traverses suprieures et infrieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d'angle et les pices de coin. On entend par "dfauts importants":

a) Les pliures, fissures ou ruptures dans un lment structural ou de soutien, ou tout dommage caus  l'quipement de service ou au matriel d'exploitation, qui affectent l'intgrit du conteneur pour vrac, conteneur ou la caisse du vhicule ;

b) Tout dsalignement d'ensemble et tout dommage caus aux attaches de levage ou  l'interface de l'quipement de manutention suffisant pour empcher le positionnement correct du matriel de manutention, le montage et l'assujettissement sur les chssis ou sur les wagons ou vhicules, ou l'insertion dans les cellules du navire ; et, le cas chant

c) Les charnires de porte, joints de porte et ferrures gripps, tordus, casss, hors d'usage ou manquants


7.3.2     Dispositions pour le transport en vrac lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) s'appliquent

7.3.2.1   Outre les dispositions gnrales de la section 7.3.1, les dispositions de la prsente section sont applicables.

...

7.3.2.2   Le conteneur pour vrac utilis doit tre conforme aux prescriptions du chapitre 6.11.

...

7.3.2.10  Utilisation des conteneurs pour vrac souples

NOTA: Les conteneurs pour vrac souples dont le marquage correspond aux 6.11.5.5, mais qui ont t agrs dans un pays n'tant pas Partie contractante  l'ADR peuvent galement tre utiliss pour le transport selon l'ADR.

7.3.2.10.1  Avant le remplissage d'un conteneur pour vrac souple, il doit tre soumis  une inspection visuelle pour contrler qu'il est structurellement propre  l'emploi, que les lingues en matire textile, les sangles de la structure porteuse, le tissu de la structure, les pices des dispositifs de verrouillage y compris les pices en mtal et en matire textile sont exempts de parties en saillie ou de dtrioration et que les doublures intrieures ne prsentent pas d'accrocs, de dchirures ou de dommages.

7.3.2.10.2  La dure d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de 2 ans  compter de la date de fabrication pour les conteneurs pour vrac souples.

7.3.2.10.3  Le conteneur pour vrac souple doit tre muni d'un vent s'il y a un risque d'accumulation dangereuse de gaz  l'intrieur du conteneur. Cet vent doit tre conu de faon  viter la pntration de matires trangres ou l'entre d'eau dans des conditions normales de transport.

7.3.2.10.4  Les conteneurs pour vrac souples doivent tre remplis de manire  ce que, lorsqu'ils sont chargs, le rapport entre leur hauteur et leur largeur ne dpasse pas 1,1. De plus, la masse brute maximale des conteneurs pour vrac souples ne doit pas dpasser 14 t.

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7.3.3     Dispositions pour le transport en vrac lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 b) s'appliquent

7.3.3.1   Outre les dispositions gnrales de la section 7.3.1, les dispositions de la prsente section sont applicables lorsqu'elles sont indiques en regard d'une rubrique dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2. Il n'est pas ncessaire que les vhicules bchs, les vhicules couverts, les conteneurs bchs ou les conteneurs ferms utiliss suivant cette section soient conformes aux prescriptions du chapitre 6.11.

NOTA: Pour cette raison, lorsqu'un code VC1 figure dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2, il est galement possible d'utiliser un conteneur pour vrac BK1 pour le transport terrestre si les conditions spcifies au 7.3.3.2 sont en outre remplies. Lorsqu'un code VC2 figure dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2, il est galement possible d'utiliser un conteneur pour vrac BK2 pour le transport terrestre si les conditions spcifies au 7.3.3.2 sont en outre remplies.

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